S-3.1, r. 12 - Règlement sur le test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu

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Updated to 1 September 2012
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chapitre S-3.1, r. 12
Règlement sur le test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 46.42).
SECTION I
TEST D’APTITUDE
1. Le test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées comporte un volet théorique et un volet pratique.
A.M. 0051-2008, a. 1.
2. Le volet théorique porte sur la connaissance de la législation et de la réglementation québécoise pertinente, soit:
— quant à la législation
1°  la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
2°  la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
— quant à la réglementation
1°  le Règlement sur l’exclusion de certains lieux et de certains moyens de transport ainsi que sur l’exemption de certaines personnes (chapitre P-38.0001, r. 1);
2°  le Règlement sur le registre de fréquentation des champs de tir à la cible (chapitre S-3.1, r. 9);
3°  le présent règlement;
4°  le règlement de sécurité du club de tir auquel un membre est rattaché ou de la fédération à laquelle ce club est affilié, adopté en vertu de l’article 26 de la Loi sur la sécurité dans les sports.
A.M. 0051-2008, a. 2.
3. Le volet pratique implique le maniement des armes à feu pour évaluer le tireur relativement:
1°  à sa conduite à la ligne de tir;
2°  au respect de l’autorité qu’il reconnaît à l’officiel en sécurité;
3°  à l’utilisation de l’équipement requis;
4°  aux manoeuvres de chargement et de déchargement des armes à feu;
5°  à la façon dont il procède au nettoyage des armes à feu.
Ce volet comporte également un exercice de tir d’un minimum de 20 coups de feu avec de véritables munitions.
A.M. 0051-2008, a. 3.
SECTION II
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. (Omis).
A.M. 0051-2008, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 0051-2008, 2008 G.O. 2, 4522